28 Novembre 2024 : Émission d’un décret émirien concernant la loi sur le séjour des étrangers.
Ce jeudi, le décret émirien n° 114 de l’année 2024 a été publié, concernant la loi sur le séjour des étrangers. Ce décret comporte un ensemble de dispositions réparties en 36 articles au sein de sept chapitres.
Le décret émirien précédent, n° 17 de l’année 1959, relatif à la loi sur le séjour des étrangers, a été en vigueur pendant plus de six décennies. Durant cette période, de nombreuses évolutions ont émergé, ainsi que des insuffisances et des lacunes dans ses dispositions, révélées par l’application pratique de cette loi.
Cela a rendu nécessaire de traiter ces problématiques et de les surmonter par le biais d’une nouvelle législation complète, adaptée aux évolutions actuelles et aux réalités pratiques observées.
Le premier chapitre du décret : Règlementation de l'entrée des étrangers au Koweït
Le premier chapitre traite des dispositions régissant l'entrée des étrangers dans l'État du Koweït, dès leur arrivée dans le pays. L'un de ses articles stipule que tout étranger entrant ou sortant du Koweït doit être muni d'un passeport ou d'un document équivalent valide, délivré par les autorités compétentes de son pays ou par toute autre autorité internationale reconnue.
Cependant, une exception est prévue pour les citoyens des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui peuvent entrer et sortir du pays en utilisant uniquement leur carte d'identité nationale. Un arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur détermine ces cartes en accord avec les pays concernés.
Un autre article précise que l'entrée et la sortie des étrangers doivent se faire par les points désignés à cet effet et conformément aux procédures établies par le ministre de l'Intérieur.
Le deuxième chapitre : Obligation d'informer les autorités compétentes
Le deuxième chapitre du décret contient les dispositions relatives à l'obligation de notification aux autorités compétentes.
Un article stipule que tout étranger ayant un enfant né au Koweït doit en informer les autorités compétentes. Il est également tenu de présenter le passeport ou le document de voyage de l'enfant afin d'obtenir soit un permis de séjour, soit un délai pour quitter le pays. Cette démarche doit être effectuée dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de naissance.
Chapitre III : Dispositions relatives au séjour des étrangers au Koweït
Le troisième chapitre du décret traite des règles concernant le séjour des étrangers au Koweït.
Un des articles stipule que tout étranger souhaitant résider au Koweït doit obtenir un permis de séjour délivré par l’autorité compétente du ministère de l’Intérieur.
Le décret accorde également au citoyen koweïtien le droit d’obtenir un permis de séjour pour son épouse étrangère. De même, une Koweïtienne mariée à un étranger peut obtenir un permis de séjour pour son époux et ses enfants étrangers, à condition qu’elle n’ait pas acquis la nationalité koweïtienne par mariage antérieur à un citoyen koweïtien, conformément à l’article 8 du décret-loi n° 15 de 1959 sur la nationalité koweïtienne.
En outre, les femmes étrangères veuves ou divorcées d’un Koweïtien ont le droit d’obtenir un permis de séjour, à condition qu’elles aient des enfants issus de cette union.
L'une des dispositions de la loi autorise l'étranger qui entre dans le pays à des fins de visite à y séjourner pendant une période ne dépassant pas trois mois, et lui impose de quitter le pays à l'expiration de cette période, sauf s'il obtient une autorisation de séjour du ministère de l'Intérieur.
Une autre disposition de la loi dans ce chapitre traite des règles concernant le séjour des travailleurs domestiques et de ceux dans une situation similaire. Elle impose également à l'employeur de notifier à l'autorité compétente du ministère de l'Intérieur si le travailleur domestique ou une personne dans une situation similaire quitte son emploi, et ce, dans les deux semaines suivant son départ.
La loi a également réglementé les procédures de transfert de la résidence d'un travailleur domestique d'un employeur à un autre. Il est stipulé que si le travailleur domestique quitte le pays et reste à l'étranger pendant une période supérieure à quatre mois sans obtenir l'autorisation de l'autorité compétente du ministère de l'Intérieur, il perd son droit au séjour qui lui avait été accordé.
Certaines dispositions de la loi dans ce chapitre régissent les conditions de résidence ordinaire, stipulant qu'un étranger peut être autorisé à résider pour une période ne dépassant pas cinq ans. De plus, il est possible d'accorder une résidence pour une durée ne dépassant pas dix ans à certaines catégories, telles que les enfants des citoyennes kuwaitiennes, les propriétaires de biens immobiliers et d'autres catégories définies par un décret du ministre de l'Intérieur.
Le quatrième chapitre contient les dispositions relatives au trafic de résidence et aux crimes qui en résultent. L'une de ses dispositions interdit le commerce de la résidence par l'exploitation de l'obtention ou de la facilitation de l'obtention d'un étranger à travers un visa d'entrée ou une autorisation de séjour ou son renouvellement, en échange de paiements financiers ou d'autres avantages, ou la promesse de ces avantages pour soi-même ou pour autrui. Cela inclut l'obtention ou le renouvellement pour un emploi réel, fictif ou présumé, ou pour employer l'étranger auprès de l'employeur ou d'un tiers sans autorisation ou en violation des lois du travail dans le secteur privé ou des lois sur le travail des domestiques.
Le cinquième chapitre contient des dispositions concernant les règles d'expulsion et d'éloignement des étrangers. L'une de ses dispositions autorise le ministre de l'Intérieur à émettre un ordre d'expulsion, même si l'étranger dispose d'une autorisation de séjour, dans les cas prévus par les articles de la loi.
L'une de ses dispositions permet également de placer un étranger sous détention, suite à un ordre d'expulsion, pour une période ne dépassant pas 30 jours, renouvelable, si cette détention est nécessaire pour exécuter l'ordre d'expulsion, en raison de certaines personnes ayant des obstacles qui les empêchent de quitter le pays.
L'une des dispositions de cette section oblige le soutien de famille ou l'employeur à prendre en charge les frais d'expulsion ou de sortie de l'étranger du Koweït. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas à ceux qui ont employé, logé ou hébergé l'étranger, et qui doivent supporter l'intégralité des frais d'expulsion ou de sortie. Il est également permis que les frais d'expulsion ou de sortie de l'étranger soient couverts par les biens de cet étranger, si ce dernier en possède.
Le chapitre six contient les sanctions prévues pour les violations de cette loi, comprenant des sanctions pénales et des sanctions complémentaires pour ceux qui enfreignent ses dispositions. L'une de ses dispositions précise que seul le parquet est compétent pour enquêter, agir et poursuivre les crimes liés au trafic d'immigration.
Une autre disposition de ce chapitre mentionne les cas dans lesquels un accord à l'amiable peut être conclu avec l'accusé si celui-ci enfreint certaines dispositions de cette loi ou des règlements et décisions qui en découlent, ainsi que les conditions de ce règlement à l'amiable.
Le septième et dernier chapitre est consacré aux dispositions générales. L'une de ses dispositions précise les exceptions à cette loi, notamment les chefs d'État, leurs familles, les chefs de missions diplomatiques, leurs familles et leurs employés officiels ainsi que leurs familles, à condition de bénéficier du principe de réciprocité, ainsi que les détenteurs de passeports diplomatiques et politiques, à condition également de bénéficier du principe de réciprocité, et enfin, ceux que le ministre de l'Intérieur juge devoir être exemptés par une autorisation spéciale pour des considérations liées aux relations diplomatiques.
L'article (34) de la loi stipule que les règlements et décisions exécutives du décret amiri n° 17 de l'année 1959 continuent à être appliqués tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de cette loi, et ce, jusqu'à la publication des règlements et décisions nécessaires à son application. Il a également confié au ministre de l'Intérieur la responsabilité de publier les règlements et décisions nécessaires à l'exécution de cette loi dans un délai de six mois à compter de sa publication dans le Journal officiel.
L'article (35) indique l'abrogation du décret amiri n° 17 de l'année 1959 mentionné, ainsi que de toute disposition contraire aux dispositions de cette loi. L'article (36) confie aux ministres, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de cette loi et mentionne sa publication dans le Journal officiel.